C-24.2, r. 27 - Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués

Texte complet
4.0.1. Les frais exigibles pour la prise de photographie d’une personne qui fait authentifier, par la Société ou par une personne qu’elle désigne en vertu de l’article 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), une demande de renouvellement d’inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie, sont les mêmes que ceux exigibles par la Régie pour le même service en vertu de l’article 8.4 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2).
Toutefois, aucuns frais ne sont exigibles si la personne est tenue à cette occasion de remplacer un permis par un permis qui comporte sa photographie.
D. 82-2012, a. 2.
4.0.1. Les frais exigibles pour la prise de photographie d’une personne qui fait authentifier, par la Société ou par une personne qu’elle désigne en vertu de l’article 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), une demande de renouvellement d’inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie, sont les mêmes que ceux exigibles par la Régie pour le même service en vertu de l’article 8.4 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7).
Toutefois, aucuns frais ne sont exigibles si la personne est tenue à cette occasion de remplacer un permis par un permis qui comporte sa photographie.
D. 82-2012, a. 2.